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  • Vu la loi du 16 novembre 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980, laquelle pose le principe de l’interdiction de la détention de mineurs en séjour illégal, sauf dans des conditions adaptées aux besoins des familles (du mineur) et pendant une durée aussi courte que possible ;
  • Vu les arrêts Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique du 12 octobre 2006, Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique du 19 janvier 2010 et Kanagaratnam et autres c. Belgique du 13 décembre 2011 de la Cour européenne des droits de l’Homme, lesquels ont condamné la Belgique pour détention d’enfants mineurs dans des conditions inadaptées et auxquels la loi de 2011 précitée a répondu ;
  • Vu l’arrêt 166/2013 du 19 décembre 2013 de la Cour constitutionnelle, lequel a confirmé la conformité de la loi de 2011 précitée avec les conventions internationales, avec la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi qu’avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme ;
  • Vu l’arrêté royal du 22 juillet 2018 modifiant l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lequel fixe les règles d’organisation de la détention de familles en séjour illégal avec enfants mineurs ;
  • Vu l’article 17 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier relatif à la rétention des mineurs et des familles, lequel stipule que :
    • 1.Les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu’en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible.
    • 2. Les familles placées en rétention dans l’attente d’un éloignement disposent d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité adéquate.
    • 3. Les mineurs placés en rétention ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, et ont, en fonction de la durée de leur séjour, accès à l’éducation. -** 4. Les mineurs non accompagnés bénéficient, dans la mesure du possible, d’un hébergement dans des institutions disposant d’un personnel et d’installations adaptés aux besoins des personnes de leur âge.
    • 5. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale dans le cadre de la rétention de mineurs dans l’attente d’un éloignement.” ;
  • Vu l’article 3, 1° de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant selon lequel, “Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”. Ainsi que l’article 37 de ladite Convention, lequel précise que : “Les Etats parties veillent à ce que (…) b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible.”
  • Vu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, laquelle précise que “la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant implique d’une part de maintenir, autant que faire se peut, l’unité familiale, d’autre part, d’envisager des alternatives afin de ne recourir à la détention des mineurs qu’en dernier ressort” (arrêt Popov c. France du 19 janvier 2012, §§ 140-141) ;
  • Vu la multiplicité des initiatives pour dénoncer la violation des droits fondamentaux, telle que la plate-forme « Mineurs en exil », dont la pétition a déjà recueilli près de 50.000 signatures, et soutenue par plusieurs associations comme Amnesty International et le CIRE ;
  • Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 14 avril 2019 qui a suspendu l’exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal qui détermine les règles de fonctionnement des maisons familiales, situées dans l’enceinte d’un centre fermé, où peuvent être placées des familles étrangères avec enfants mineurs, qui y sont maintenues en vue de leur éloignement du territoire belge . Aux motifs que ce règlement n’exclut pas la possibilité d’une détention d’enfants en bas âge en des lieux où ils sont susceptibles d’être exposés à des nuisances aéroportuaires sonores très importantes, alors que la durée de cette détention peut aller jusqu’à un mois ;
  • Considérant qu’un enfant est un enfant, peu importe sa situation administrative et son titre de séjour ;
  • Considérant qu’un enfant ne peut se voir soumis à des traitements inhumains et dégradants en raison de son statut migratoire ;
  • Considérant que l’enfermement d’enfants au centre 127bis tel que prévu par le gouvernement fédéral ne prend pas suffisamment en compte l’intérêt supérieur de l’enfant tel que préconisé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
  • Considérant que l’enfermement de mineurs qui était monnaie courante avant la loi de 2011 (2.226 enfants ont été enfermés entre 2004 et 2008) ne peut désormais être prévue que dans des conditions très strictes ;
  • Considérant qu’en plaçant des enfants pendant un délai maximal de quatre semaines dans des unités familiales “implantées dans une zone déterminée dans l’enceinte” d’un centre fermé avec les “mêmes droits et obligations” que les personnes se trouvant dans le centre même, et ce à côté d’un aéroport international, l’arrêté royal du gouvernement ne respecte pas les conditions posées à la détention de mineurs par la loi de 2011 ainsi que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme ;
  • Considérant que, ce faisant, le gouvernement fédéral a outrepassé ses pouvoirs ;

Le conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert :

DEMANDE à l’actuel et au prochain gouvernement fédéral :

  • de renoncer à l’enfermement d’enfants mineurs étrangers dans les unités familiales jouxtant le centre 127bis ;
  • de développer, en lieu et place de cet enfermement au centre 127bis, des alternatives à la détention, telles que les “unités familiales ouvertes” et l’accompagnement au retour à domicile.

INVITE le collège de police de la commune de Woluwe-Saint-Lambert :

  • de recommander à la zone de police Montgomery de ne pas participer à l’arrestation de familles dans les écoles situées sur le territoire de la commune.

Cette motion sera transmise au Conseil de l’Europe, à la Première Ministre et à la Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration.

Motion déposée par Mesdames et Messieurs les conseiller(e)s Michaël Loriaux (LB), Charles Six (LB), Margaux Hanquet (WolHu), Ingrid Goossens (Ecolo) et Samantha Zamora (Ecolo)