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Vu la proposition de loi modifiant le Code d’instruction criminelle en vue de promouvoir la lutte contre le terrorisme (Doc. Chambre des représentants 54-2050)

Vu l’avis n° 60.245/3 du 29 novembre 2016 du Conseil d’Etat sur cette proposition de loi

Vu l’article 458 du Code pénal

Vu l’article 29 du Code d’instruction criminelle

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale

Considérant que la majorité gouvernementale fédérale entend modifier la législation sur le secret professionnel, non seulement par le biais d’une proposition de loi NVA, mais également par un projet de loi dit “Pot Pourri V” qui vise l’ensemble des dépositaires du secret professionnel et alourdit les peines, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Considérant que l’interdiction pour les personnes soumises au secret professionnel de divulguer les informations recueillies dans le cadre de leur profession est non seulement indispensable au maintien de la relation de confiance nécessaire pour le bon accomplissement de leurs missions mais s’inscrit, plus largement, dans le respect de l’Etat de droit et la sauvegarde de nos droits et libertés fondamentales

Considérant que les travailleurs sociaux sont, au même titre que les médecins, avocats, journalistes, agents de police ou enseignants, tenus au devoir du secret professionnel

Considérant que le secret professionnel consacré à l’article 458 du Code pénal n’est pas absolu

Considération que l’article 29 du CIC ne suffit pas à convaincre tous les éventuels détenteurs d’informations relatives à des crimes et délits de les transmettre aux autorités compétentes

Considérant qu’en application de l’article 29 du CIC la levée du secret professionnel en cas de connaissance de faits constituant une incrimination pour une infraction terroriste est laissée à l’appréciation de chaque institution ou personne soumise à l’obligation de préserver le secret professionnel.

Considérant que les travailleurs sociaux doivent pouvoir se référer à une règle claire qui leur permette de ne pas procéder eux-mêmes à une mise en balance de leur secret professionnel et des nécessités pour la sécurité publique

Considérant qu’une obligation d’information active des travailleurs sociaux ne peut être instituée sans que des balises ne soient posées au regard de l’indispensable travail qu’ils accomplissent et pour lequel le secret professionnel constitue un gage de qualité et d’efficacité.

Considérant que de nombreuses autorités, associations et institutions concernées par les projets gouvernementaux ont mis en garde quant aux conséquences d’une levée du secret professionnel qui porterait atteinte à la relation de confiance entre les titulaires de cette obligation et les personnes qui leur font confiance.

Considérant que le Conseil d’Etat recommande de réexaminer fondamentalement les dispositions de la proposition de loi 54-2050 relatives à l’obligation de dénonciation active, qu’il juge contraires au principe de proportionnalité ;

Considérant que la formule “des indices sérieux” engendrerait une “insécurité juridique qui serait plus grande encore si l’obligation de dénonciation (et la non-incrimination pour cause de violation du secret professionnel qui y est associée) portait sur tout renseignement pouvant contribuer à prévenir n’importe quelle infraction terroriste.”

Considération que l’option du recours à l’article 29 du Code d’instruction criminelle est inadéquate puisque la transmission d’informations au Parquet sans passer par un référent entrave le secret professionnel des membres des institutions de sécurité sociale sans leur garantir une protection contre la crainte de représailles.

Considérant que l’information ne devrait pas être transmise directement au Procureur du Roi mais par l’intermédiaire d’un référent. Dans le cas d’une institution de sécurité sociale, ce référent serait son plus haut fonctionnaire ou son autorité politique. Dans le cas du CPAS, il s’agirait du président du CPAS. Dans le cas d’un service social communal, il s’agirait du bourgmestre.

Considérant que la transmission de l’information par l’intermédiaire d’un référent permettrait non seulement aux membres de l’institution de sécurité sociale de ne pas révéler leurs sources mais également de disposer d’un filtre qui contrôlera l’existence d’éléments constitutifs d’infractions terroristes.

Le Conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert…

demande au Parlement fédéral:

d’adapter la proposition de loi en précisant que les membres du personnel des institutions de sécurité sociale devront se baser non sur « des indices sérieux » mais sur des « informations relatives à des éléments qui seraient constitutifs » d’une infraction terroriste et qu’ils devront en faire la déclaration au Procureur du Roi compétent non directement mais par l’intermédiaire du plus haut fonctionnaire ou de l’autorité politique de l’institution qui sera désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de manière telle que le fonctionnaire ou l’autorité politique vérifiera si les conditions justifiant la déclaration sont réunies.

à défaut d’une telle adaptation, de ne pas voter la proposition de loi.

demande au gouvernement fédéral:

  1. de revaloriser le travail social et de permettre aux assistants sociaux d’assurer au mieux leurs mission de service public visant à garantir à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
  2. d’allouer aux services judiciaires, policiers et de renseignement les moyens humains et financiers suffisants dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.